Partie 5 - Procédures disciplinaire dans les services publics

Loi 100 : Procédure disciplinaire dans les services publics

Article 100-1 : Objet

La présente loi établit les procédures disciplinaires applicables aux agents des services publics de New City, afin de garantir la bonne conduite, la responsabilité professionnelle et le respect des règles éthiques et administratives au sein de l'administration publique.

Article 100-2 : Champ d'application

Cette loi s’applique à tous les agents des services publics de New City, incluant les fonctionnaires, les employés contractuels, et toute autre personne travaillant pour un organisme ou une entité publique, quel que soit leur rang ou fonction.

Article 100-3 : Motifs de sanction disciplinaire

Les agents des services publics peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires pour les raisons suivantes :

  1. Manquement aux devoirs professionnels : Négligence, retard dans l’exécution des tâches, ou non-respect des obligations professionnelles.

  2. Non-respect des règlements internes : Violation des règles, politiques ou directives de l’administration publique.

  3. Comportement inapproprié : Insubordination, harcèlement, discrimination, abus de pouvoir ou comportement inacceptable envers les collègues ou le public.

  4. Actes de corruption ou fraude : Toute forme de malversation, corruption, détournement de fonds, ou falsification de documents.

  5. Atteinte à l'image ou à la sécurité du service public : Tout comportement ou action qui porte préjudice à l'intégrité, la réputation ou la sécurité des services publics.

Article 100-4 : Procédure disciplinaire

  1. Signalement de l’infraction : Tout manquement doit être signalé par écrit à l'autorité compétente, soit par un supérieur hiérarchique, soit par toute autre personne habilitée.

  2. Enquête disciplinaire : Une enquête sera diligentée par un comité disciplinaire impartial qui examinera les faits et recueillera les témoignages et preuves nécessaires. Cette enquête doit être conduite avec transparence et dans un délai raisonnable.

  3. Notification et droit de défense : L’agent concerné sera informé des faits qui lui sont reprochés et aura le droit de se défendre. Il pourra être assisté d’un représentant et présenter des éléments en sa faveur lors d'une audience disciplinaire.

  4. Décision disciplinaire : Le comité disciplinaire rendra une décision à l’issue de l’enquête et des auditions. Les sanctions seront proportionnelles à la gravité des faits.

Article 100-5 : Sanctions disciplinaires

Les sanctions encourues selon la gravité de l'infraction peuvent inclure :

  1. Avertissement ou blâme : Notification écrite de l'infraction commise.

  2. Amende administrative : Réduction temporaire de salaire ou pénalité financière.

  3. Suspension temporaire : Interruption temporaire de l'exercice des fonctions, avec ou sans salaire.

  4. Rétrogradation : Abaissement de grade ou de poste.

  5. Licenciement : En cas de faute grave ou répétée, l'agent pourra être licencié sans préavis, conformément aux lois en vigueur.

Article 100-6 : Recours et révision

L’agent sanctionné a le droit de faire appel de la décision auprès d'une commission de révision. Celle-ci réexaminera l’affaire et pourra confirmer, modifier ou annuler la sanction initiale, en fonction des éléments présentés.

Dispositions finales

Toute violation des droits de l'agent durant la procédure disciplinaire peut entraîner la nullité des sanctions prises et des poursuites contre l'autorité compétente.

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